vendredi 20 janvier 2017

Une Constitution est le commencement de tout autour d'un peuple ... Je propose une Constitution européenne en nous appuyant sur les premières constitutions française, italienne ou espagnole #circo5


Article 1er.
L'Espagne est une République démocratique de travailleurs de toutes catégories, organisée sous le régime de la Liberté et de la Justice.
Les pouvoirs de tous ses organes émanent du peuple.
La République constitue un État intégral, compatible avec l'Autonomie des Municipalités et des Régions.
Le drapeau de la République Espagnole est rouge, jaune et violet.
Article 2.
Tous les Espagnols sont égaux devant la loi.
Article 3.
L'État Espagnol n'a pas de religion officielle.
Article 4.
Le Castillan est la langue officielle de la République.
Tout Espagnol a le devoir de la savoir, et le droit d'en faire usage, sans préjudice des droits que les lois de l'État reconnaîtront aux langues des diverses provinces ou régions.
Sous réserve de ce qui sera prescrit par des lois spéciales, il ne pourra être exigé de personne la connaissance ni l'usage d'aucune langue régionale.
Article 5.
La capitale de la République est fixée à Madrid.
Article 6.
L'Espagne renonce à la guerre en tant qu'instrument de politique nationale.
Article 7.
L'État espagnol respectera les règles universelles du Droit international, en les incorporant à son droit positif.
TITRE 1er
Organisation nationale
Article 8.
Dans les limites irréductibles de son territoire actuel, l'État Espagnol sera formé de Communes réunies par provinces et de régions constituées en régime d'autonomie.
Les territoires du nord de l'Afrique soumis à la souveraineté espagnole, s'organiseront en régime autonome, en rapport direct avec le pouvoir central.
Article 9.
Toutes les Communes de la République seront autonomes en ce qui concerne les matières de leur compétence. Elles éliront leurs Conseils Municipaux au suffrage universel, égal, direct et secret, sauf quand ceux-ci fonctionneront en régime de Conseil ouvert (Assemblée publique).
Les maires seront toujours nommés par suffrage direct de la population ou par les Conseils Municipaux.
Article 10.
Les provinces seront constituées par les Communes groupées conformément à une loi qui fixera leur régime et leurs fonctions ainsi que la façon dont devra être élu l'organisme chargé de leur gestion politique et administrative.
Feront partie du territoire soumis à leur juridiction, les Communes qui les composent actuellement, sauf les modifications que pourra autoriser la loi, avec les formalités requises à cet effet.
En ce qui concerne les Îles Canaries, chaque île formera en outre un organisme spécial pourvu d'un
Chapitre insulaire chargé de la gestion de ses propres intérêts, et auquel seront attribuées des fonctions et des facultés administratives égales à celles que la loi assigne à l'organisme chargé de la gestion des provinces.
Les Îles Baléares pourront opter pour un régime identique.
Article 11.
Si une ou plusieurs provinces limitrophes ayant en commun des caractéristiques historiques, intellectuelles et économiques, décidaient de s'organiser en région autonome pour former un groupement politico-administratif dans l'État espagnol, elles devraient présenter leur Statut conformément aux dispositions de l'article 12.
Dans ce Statut, elles pourront demander pour elles en totalité ou en partie, les attributions fixées par les articles 15, 16 et 18 de la présente Constitution, sans préjudice, dans le second cas, de la possibilité de solliciter ultérieurement, et par le même procédé établi par ce Code fondamental, tout ou partie des attributions restantes.
La condition d'être limitrophes n'est pas exigée des territoires insulaires entre eux.
Une fois le Statut approuvé, celui-ci constituera loi fondamentale de l'organisation politico-administrative de la région autonome, et l'État espagnol la reconnaîtra et la protégera en tant que partie intégrante de son organisation juridique.
Article 12.
Pour être approuvé, le Statut de la région autonome devra remplir les conditions suivantes:
  • Il sera proposé par la majorité de ses Conseils municipaux, tout au moins, par ceux dont les communes représentent les deux tiers du recensement électoral de la région.
  • Il devra être accepté, suivant la procédure que fixera la loi électorale, par les deux tiers au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales de région. Si le plébiscite était négatif, la proposition d'autonomie ne pourrait être renouvelée qu'après un délai de cinq années.
  • Il devra être approuvé par le Parlement.
Les Statuts seront approuvés par la Chambre des Députés pourvu qu'ils s'adaptent au présent Titre et qu'ils ne contiennent en aucun cas, des préceptes contraires à la Constitution, ni aux lois organiques de l'État en ce qui concerne les matières non transmissibles au pouvoir régional, et sans préjudice de la faculté que les articles 15 et 16 reconnaissent au Parlement.
Article 13.
La fédération de régions autonomes ne sera admise en aucun cas.
Article 14.
La législation et l'exécution. directe des lois sont exclusivement du ressort de l'État espagnol dans les matières ci-après:
  • Acquisition et perte de la nationalité, et réglementation des droits et devoirs constitutionnels.
  • Rapports des Églises avec l'État, et régime des Cultes.
  • Représentation diplomatique et consulaire et, en général, celle de l'État à l'étranger; déclaration de guerre; traités de paix; régimes des Colonies et Protectorat; relations internationales de toutes sortes.
  • Défense de la sûreté publique dans les conflits de caractère supra régional 'et extra régional.
  • Pêche maritime.
  • Dette de l'État.
  • Armée, Marine de guerre et Défense nationale.
  • Régime douanier, Traités de commerce, Douanes et libre circulation des marchandises.
  • Nationalité des navires marchands, leurs droits et privilèges et éclairage des côtes.
  • Régime d'extradition.
  • Juridiction du Tribunal Suprême, sauf les attributions qui seront reconnues aux Pouvoirs régionaux.
  • Système monétaire, émission fiduciaire et réglementation générale bancaire.
  • Régime régional des communications, lignes aériennes, postes, télégraphe, câbles sous-marins et radiocommunication.
  • Utilisations hydrauliques et installations électriques, quand les eaux s'écoulent hors des régions autonomes ou que le transport. d'énergie sort de leur territoire.
  • Défense sanitaire en ce qui concerne les intérêts extra régionaux.
  • Police des frontières, immigration, émigration et population étrangère.
  • Finances générales de l'État.
  • Contrôle de la production et du commerce des armes.
Article 15.
A l'État espagnol correspond la législation, et aux régions autonomes pourra correspondre l'exécution, dans la mesure de leur capacité politique conformément à l'avis du Parlement, sur les matières suivantes:
  • Législation pénale, sociale, commerciale et celle concernant la procédure et, en matière de législation civile; la forme du mariage, la réglementation des enregistrements et hypothèques, les bases des engagements contractuels se: rapportant aux statuts personnel, réel et formel, en vue de coordonner leur application et de résoudre tous conflits entre les diverses législations civiles de l'Espagne.
    Le Gouvernement de la République veillera au contrôle de l'application des lois sociales, pour en garantir la stricte exécution, ainsi que celle des Traités Internationaux relatifs à la matière.
  • Législation sur la propriété intellectuelle et la propriété industrielle.
  • Efficacité des communiqués officiels et des documents publics.
  • Poids et mesures.
  • Régime minier et bases minima réglementant les bois et forêts, l'agriculture et l'élevage en ce qui concerne la défense de la richesse et la coordination de l'économie nationale.
  • Chemins de fer, routes, canaux, téléphones et ports d'intérêt général, l'État demeurant libre d'assurer la réversion et la police des premiers, et l'exécution directe qu'il aura pu se réserver.
  • Bases minima de la législation sanitaire intérieure
  • Régime des assurances générales et sociales.
  • Législation des eaux, de la chasse et de la pêche fluviale.
  • Régime de la Presse, associations, réunions et spectacles publics.
  • Droit d'expropriation sauf, dans tous les cas, la faculté de l'Etat d'exécuter lui-même ses propres travaux.
  • Socialisation de richesses naturelles et d'entreprises économiques, les lois délimitant dans ce cas, la propriété et les facultés de l'État et celles des régions.
  • Services d'aviation civile et de radio-diffusion.
Article 16.
Pour les matières non comprises dans les deux articles précédents, la législation exclusive et l'exécution directe pourront être de la compétence des régions autonomes, conformément aux dispositions adoptées dans les Statuts respectifs, qui auront été approuvés par le Parlement
Article 17.
Dans les régions autonomes, aucune matière ne pourra être réglementée avec une différence de traitement entre les autochtones et les autres espagnols
Article 18.
Toutes les matières qui n'auront pas été explicitement reconnues à la région autonome dans son Statut, seront considérées comme étant du ressort de l'État; mais celui-ci pourra répartir ou transmettre ses facultés au moyen d'une loi.
Article 19.
L’Etat pourra fixer, par une loi, les bases auxquelles devront s'adapter les dispositions législatives des régions autonomes, chaque fois que cela sera nécessaire pour harmoniser les intérêts locaux avec l’intérêt général de la République. C'est au Tribunal des Garanties Constitutionnelles qu'il appartiendra d'en apprécier au préalable la nécessité.
Cette loi, pour être approuvée, devra réunir le vote favorable des deux tiers des députés formant le Parlement.
Pour les matières réglementées par une loi de Bases de la République, les régions pourront statuer, par loi ou par ordonnance, ce qu'elles jugeront pertinent.
Article 20.
Les lois de la République seront appliquées dans les régions autonomes, par leurs autorités respectives, excepté celles dont l'application sera attribuée à des organismes spéciaux ou dont le texte en disposera autrement, et toujours conformément aux prescriptions du présent Titre 1er. Le Gouvernement de la République pourra édicter des Règlements pour exécution de ses lois, même dans les cas où cette exécution correspondrait aux autorités régionales.
Article 21.
Le droit de l'État espagnol l'emporte sur celui des régions autonomes en tout ce qui ne sera pas attribué à la compétence exclusive de celles-ci dans leurs Statuts respectifs.
Article 22.
Toute province ou partie de province faisant partie d'une région autonome pourra renoncer à son régime et revenir à celui d'une province directement reliée au Pouvoir central. Cette décision ne pourra être prise que si elle est proposée par la majorité des Conseils municipaux de la région ou partie de la région intéressée, et adoptée par les deux tiers au moins des électeurs figurant sur les listes de recensement.
TITRE II
Nationalité
Article 23.
Sont Espagnols:
  • Les enfants nés en Espagne ou hors d'Espagne, de père ou mère espagnols.
  • Les enfants nés en territoire espagnol de parents étrangers à condition qu'ils optent pour la nationalité espagnole sous la forme fixée par les lois.
  • Les enfants nés en Espagne de parents inconnus.
  • Les étrangers ayant obtenu une lettre de naturalisation et ceux qui, sans elle, auront acquis droit de cité dans une localité quelconque de la République, dans les termes et conditions prescrits par les lois.
L'étrangère qui se marie avec un espagnol conservera sa nationalité d'origine ou acquerra celle de son mari, sur option préalable réglée par les lois conformément aux Traités internationaux.
Une loi établira la procédure à suivre pour faciliter l'obtention de la nationalité espagnole aux personnes d'origine espagnole résidant à l'étranger.
Article 24.
La qualité d'espagnol se perd:
  • En entrant au service des armes d'une puissance étrangère sans autorisation de l'État espagnol, ou en acceptant, d'un autre Gouvernement, un emploi comportant un mandat d'autorité ou de juridiction.
  • En acquérant volontairement la nationalité d'un pays étranger.
La qualité de citoyen espagnol sera accordée, sur les bases d'une réciprocité internationale effective et moyennant les démarches et formalités qui seront fixées par une loi, aux ressortissants du Portugal et des pays hispaniques de l'Amérique, y compris le Brésil, qui, résidant en territoire espagnol en feront la demande, sans que leur nationalité d'origine en soit perdue ou modifiée.
Dans ces mêmes pays, si la législation ne s'y oppose pas, et quand bien même elle ne reconnaîtrait pas le droit de réciprocité, les espagnols pourront se faire naturaliser sans perdre leur nationalité d'origine.
TITRE III
Les droits et les devoirs des espagnols
CHAPITRE 1
Garanties individuelles et politiques
Article 25.
L'origine, la filiation, le sexe, la classe sociale, la richesse, les idées politiques ou les croyances religieuses ne pourront fonder aucun privilège juridique.
L'État ne reconnaît ni distinctions ni titres de noblesse.
Article 26.
Toutes les confessions religieuses seront considérées comme des Associations soumises à une loi spéciale.
Ni l'État, ni les régions, provinces et municipalités ne maintiendront, ne favoriseront, ne soutiendront économiquement les Églises, associations et institutions religieuses.
Une loi spéciale réglementera l'extinction totale, dans un délai maximum de deux ans, le budget du Clergé.
Sont dissous les Ordres Religieux dont les Statuts imposent, outre les trois vœux canoniques, un autre vœu spécial d'obéissance à une autorité autre que l'autorité légitime de l'État. Leurs biens seront nationalisés et affectés à des œuvres de bienfaisance et d'enseignement.
Les autres ordres religieux seront soumis à une loi spéciale votée par l'Assemblée Constituante actuelle conformément aux bases suivantes:
  • Dissolution des Ordres qui, par leurs agissements, constituent un danger pour la sûreté de l'État.
  • Enregistrement de ceux qui doivent subsister sur un Registre spécial dépendant du Ministère de la Justice.
  • Impossibilité d'acquérir et de conserver, par eux-mêmes ou par personne interposée, plus de biens que ceux qui, préalablement justifiés, sont destinés à leur logement ou l'accomplissement direct de leurs fonctions exclusives.
  • Interdiction de se consacrer au commerce, à l'industrie ou à l'enseignement.
  • Soumission à toutes les lois fiscales du pays.
  • Obligation de rendre compte annuellement à l'État de l'inversion de leurs biens en rapport avec les fins de l'Association.
    Les biens des Ordres religieux pourront être nationalisés.
Article 27.
La liberté de conscience ainsi que le droit de professer et pratiquer librement n'importe quelle religion sont garantis sur le territoire espagnol, sauf le respect dû aux exigences de la morale publique.
Les cimetières seront soumis exclusivement à la juridiction civile. Il ne pourra y exister d'enceintes séparées pour motifs religieux .
Toutes les confessions pourront exercer leurs cultes d'une façon privée. Les manifestations publiques du culte devront être, dans tous les cas, autorisées par le Gouvernement.
Nul ne ne pourra être contraint à déclarer officiellement ses croyances religieuses.
Le fait d'être religieux ne modifiera pas la personnalité civile ou politique, à l'exception des dispositions prescrites par cette Constitution pour la nomination du Président de la République et pour occuper le poste de Président du Conseil des Ministres.
Article 28.
Ne pourront être punis que les faits déclarés punissables par une loi antérieure à leur perpétration. Nul ne sera jugé par un autre que le juge compétent, et conformément à la procédure légale.
Article 29.
Nul ne pourra être arrêté ni emprisonné, que pour cause de délit. Tout détenu sera mis en liberté ou remis à l'autorité judiciaire, dans les vingt quatre heures qui suivront l'arrestation. Toute détention sera annulée ou transformée en arrestation judiciaire, dans les soixante douze heures après que le détenu aura été mis à la disposition du juge compétent. La décision prise fera l'objet d'une ordonnance judiciaire qui sera notifiée à l'intéressé dans le même délai.
Seront tenus pour responsables, les autorités dont les ordres auront motivé une infraction de cet article, ainsi que les agents et fonctionnaires qui auront exécuté ces ordres, connaissant leur illégalité.
L'action judiciaire tendant à poursuivre ces infractions sera publique, sans qu'il soit nécessaire de fournir une caution quelconque.
Article 30.
L'Etat ne pourra conclure aucune Convention ni aucun Traité International ayant pour objet l'extradition de délinquants politico-sociaux.
Article 31.
Tout espagnol, pourra circuler librement sur le territoire national et y élire se résidence ou son domicile, sans qu'on puisse l'obliger à en changer, si ce n'est en vertu d'une sentence exécutoire.
Le droit d'émigrer ou d'immigrer est reconnu, et il ne sera soumis à d'autres restrictions que celles qui seront établies par la loi.
Une loi spéciale fixera les garanties exigées concernant l'expulsion des étrangers du territoire espagnol.
Le domicile de tout espagnol ou de tout étranger résidant en Espagne est inviolable. Nul ne pourra y pénétrer qu'en vertu d'un mandat du juge compétent. La perquisition des papiers et effets aura toujours lieu en présence de l'intéressé ou d'une personne de sa famille, et, à leur défaut, en présence de deux habitants de la localité.
Article 32.
L’inviolabilité de la correspondance, sous toutes ses formes, est garantie, à moins d'une ordonnance judiciaire prescrivant le contraire.
Article 33.
Toute personne est libre de choisir sa profession. La liberté est reconnue à l'industrie et au commerce, sauf restrictions imposées par les lois, pour des motifs d'ordre économique et social d'intérêt général.
Article 34.
Toute personne a le droit d'émettre librement ses idées et ses opinions, à l'aide de tout moyen de diffusion sans avoir à se soumettre à la censure préalable.
En aucun cas, une édition de livres ou de journaux ne pourra être saisie qu'en vertu d'un mandat du juge compétent.
Aucun journal ne pourra être suspendu autrement que par une sentence ferme.
Article 35.
Tout espagnol pourra adresser individuellement ou collectivement des pétitions aux Pouvoirs Publics et aux autorités.
Ce droit ne pourra être exercé par aucune force armée.
Article 36.
Les citoyens de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de 23 ans jouiront des mêmes droits électoraux, conformément aux dispositions législatives.
Article 37.
L’Etat pourra exiger de tout citoyen, selon les lois, sa prestation personnelle pour des services civils et militaires.
Le Parlement, sur la proposition du Gouvernement, fixera tous les ans le contingent militaire.
Article 38.
Est reconnu, le droit de réunion pacifique et sans armes.
Une loi spéciale réglementera le droit de réunion à l'air libre et celui de manifestation.
Article 39.
Les Espagnols pourront s'associer ou se syndiquer librement aux diverses fins de la vie humaine, selon les lois de l'État.
Les Syndicats et les Associations sont tenus de se faire inscrire, conformément à la loi, au registre public correspondant.
Article 40.
Tous les Espagnols, sans distinctions de sexe, peuvent prétendre, selon leur mérite et leurs capacités, aux emplois et charges publics, sauf dans les cas d’incompatibilité signalés par les lois.
Article 41.
Les nominations, mises en disponibilité et mises à la retraite des fonctionnaires publics auront lieu conformément aux lois. L'inamovibilité des fonctionnaires est garantie par la Constitution. La séparation du service, les suspensions d'emploi et les déplacements ne seront ordonnés que pour des motifs justifiés, prévus par la loi.
Aucun fonctionnaire public ne pourra être inquiété ni poursuivi pour ses opinions politiques, sociales ou religieuses.
Si le fonctionnaire public, dans l'exercice de ses fonctions, enfreint ses devoirs au préjudice de tiers, l'État ou la Corporation dont il dépend sera, conformément à la loi, subsidiairement responsable des dommages et intérêts en résultant.
Les fonctionnaires civils pourront constituer des associations professionnelles exemptes de toute ingérence dans le service public dont ils seraient chargés. Les Associations professionnelles de fonctionnaires seront réglementées par une loi. Ces Associations pourront faire appel, devant les Tribunaux, des décisions de l'autorité supérieure qui porteraient atteinte aux droits des fonctionnaires.
Article 42.
Les droits et garanties consignés aux articles 29, 31, 34, 38 et 39 pourront être suspendus en totalité ou en partie, sur tout ou partie du territoire espagnol, par décret du Gouvernement, lorsque la sûreté de l'État l'exigera, dans les cas de gravité notoire et imminente.
Si le Parlement est ouvert, il se prononcera sur la suspension décidée par le Gouvernement.
S'il est fermé, le Gouvernement devra le convoquer à cet effet, dans un délai maximum de huit jours. A défaut de convocation, il se réunira automatiquement le neuvième jour. Tant que. subsistera la suspension de garanties, le Parlement ne pourra pas être dissous avant de s'être prononcé sur la question.
S'il est dissous, le Gouvernement en référera immédiatement à la Députation Permanente instituée par l'article 62, qui résoudra la question avec les mêmes attributions que le Parlement.
La durée de suspension des garanties constitutionnelles ne pourra dépasser trente jours. Toute prolongation ne pourra être faite qu'après décision préalable du Parlement, ou le cas échéant, de la Députation Permanente.
Durant la suspension, et sur le territoire auquel celle-ci sera appliquée, la loi en vigueur sera la loi d'Ordre public.
En aucun cas, le Gouvernement ne pourra expulser ou déporter les espagnols, ni les exiler à une distance de plus de 250 kilomètres de leur domicile.
CHAPITRE II
Famille, économie et enseignement
Article 43.
La famille est sous la sauvegarde spéciale de l'État.
Le mariage est fondé sur l'égalité des droits pour les deux sexes, et il pourra être dissous pour raison de dissentiments réciproques ou sur la demande de l'un des conjoints, avec allégation, dans ce cas, de juste cause.
Les parents sont tenus d'alimenter, d'assister, d'élever et d'instruire leurs enfants. L'État veillera à l'accomplissement de ces devoirs, et il s'oblige subsidiairement à les accomplir.
Les parents ont pour les enfants nés hors du mariage, les mêmes devoirs qu'envers ceux qui sont nés du mariage.
Les lois civiles réglementeront la recherche de la paternité.
Aucune déclaration sur la légitimité ou l'illégitimité des naissances, ni sur l'état civil des parents ne pourra être consignée dans les actes d'inscription, ni dans aucune autre filiation.
L'État prêtera assistance aux malades et aux vieillards, et il protégera la maternité et l'enfance, en faisant sienne la "Déclaration de Genève" ou table des Droits de l'Enfant.
Article 44.
Toute la richesse du pays, quel qu'en soit le propriétaire, est subordonnée aux intérêts de l'économie nationale et affectée au soutien des charges publiques, conformément à la Constitution et aux lois.
La propriété de toute espèce de biens pourra être l'objet d'expropriation forcée pour cause d'utilité sociale, moyennant une indemnité convenable, à moins qu'une loi approuvée à la majorité absolue du Parlement, n'en dispose autrement.
La propriété pourra être socialisée dans les mêmes conditions.
Les services publics et les exploitations qui affectent l'intérêt commun peuvent être nationalisés dans les cas où les besoins sociaux l'exigeraient.
L'État pourra, par une loi, contrôler l'exploitation et la coordination d'industries et entreprises, si la rationalisation de la production et les intérêts de l'économie nationale l'exigeaient.
En aucun cas la peine de confiscation de biens ne sera imposée.
Article 45.
Toute la richesse artistique et historique du pays, quel qu'en soit le propriétaire, constituera le trésor intellectuel de la Nation. Elle sera sous la sauvegarde de l'État qui pourra en interdire l'exportation et la vente et qui pourra décréter les expropriations légales jugées opportunes pour sa défense. L'État créera un registre de la richesse artistique et historique, il en assurera soigneusement la garde et il veillera à sa parfaite conservation.
L'État protégera aussi les lieux qui sont remarquables par leur beauté naturelle ou par leur valeur artistique ou historique reconnue.
Article 46.
Le travail sous ses diverses formes constitue une obligation sociale, et il jouira de la protection des lois.
La République assurera à tout travailleur les conditions nécessaires à une existence digne. Sa législation sociale réglementera: les cas d'assurances contre la maladie, les accidents, le chômage, la vieillesse, l'invalidité et la mort; le travail des femmes et des enfants, et spécialement la protection de la maternité; la journée de travail et le salaire minimum et familial; les vacances annuelles rémunérées; la situation de l'ouvrier espagnol à l'étranger; les institutions coopératives; les rapports économico-juridiques des facteurs qui contribuent à la production; la participation des ouvriers dans la direction, l'administration et les bénéfices des entreprises, et tout ce qui concerne la défense des travailleurs
Article 47.
La République protégera l'habitant des campagnes, et dans ce but, elle légiférera entre autres matières, sur la patrimoine insaisissable et exempt de tous impôts, sur le crédit agricole, l'indemnité pour perte de récoltes, les coopératives de production et de consommation, les caisses de prévoyance, les écoles pratiques d'agriculture et les fermes modèles d'agriculture et d'élevage, les travaux d'irrigation et les voies de communication rurales.
La République protégera de façon analogue les pêcheurs.
Article 48.
Le service de l'enseignement constitue une attribution essentielle de l'État, et il sera assuré par des établissements rattachés entre eux par le système de l'école unifiée.
L'enseignement primaire sera gratuit et obligatoire.
Les maîtres et les professeurs de l'enseignement officiel sont des fonctionnaires publics. La liberté de la chaire est reconnue et garantie.
La république fera des lois destinées à faciliter aux Espagnols nécessiteux l'accès à tous les degrés de l'enseignement afin qu'il ne dépende que de l'aptitude et de la vocation.
L'enseignement sera laïque, il fera du travail l'axe de son activité méthodique et logique, et s'inspirera des idéaux de la solidarité humaine.
Il est reconnu aux Églises, et sous le contrôle de l'État, le droit d'enseigner leurs doctrines dans leurs propres établissements.
Article 49.
Les titres académiques ou professionnels sont exclusivement délivrés par l'État, qui déterminera les épreuves et formalités nécessaires pour les obtenir, même dans les cas où les certificats d'études proviendront de centres d'instruction des régions autonomes. Une loi d'instruction publique fixera l'âge scolaire pour chaque degré, la durée des périodes de scolarité, le contenu des plans pédagogiques et les conditions dans lesquelles l'enseignement pourra être autorisé dans les établissements privés.
Article 50.
Les régions autonomes pourront organiser l'enseignement dans leur propre langue, conformément aux facultés qui leur seront accordées dans leurs Statuts.
L'étude de la langue castillane est obligatoire; elle sera employée aussi comme instrument d'enseignement dans tous les centres d'instruction primaire et secondaire des régions autonomes. Dans ces régions, l'État pourra maintenir ou créer des établissements d'enseignement à tous les degrés, dans la langue officielle de la République.
L'État exercera sa haute inspection sur tout le territoire national, en vue d'assurer l'exécution des dispositions contenues dans le présent article et dans les deux précédents.
L'État veillera à l'expansion intellectuelle de l'Espagne, en établissant des délégations et des centres d'études et d'enseignement à l'étranger et de préférence, dans les pays hispano-américains.
TITRE IV
Le Parlement
Article 51.
La puissance législative réside dans le peuple, qui l'exerce par le Parlement ou Chambre des Députés (Cortes ou Congreso de los Diputados).
Article 52.
La Chambre des Députés se compose des représentants élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 53.
Seront sans distinction de sexe ni d'état civil, éligibles comme députés tous les citoyens de la République ayant accompli vingt-trois ans, qui rempliront les conditions fixées par la Loi Électorale.
Les députés, une fois élus, représentent la Nation. La durée légale du mandat sera de quatre années, comptées à partir de la date à laquelle auront eu lieu les élections générales. Ce délai expiré, la Chambre des Députés sera complètement renouvelée. Soixante jours au plus après l'expiration du mandat ou après la dissolution du Parlement, de nouvelles élections devront avoir lieu. La Chambre se réunira au plus tard, trente jours après son élection. Les députés seront rééligibles indéfiniment.
Article 54.
La loi fixera les cas d'incompatibilité des députés, ainsi que leur indemnité parlementaire.
Article 55.
Les députés sont inviolables pour les votes et opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leur mandat.
Article 56.
Les députés ne pourront être arrêtés qu'en flagrant délit. Leur arrestation sera immédiatement communiquée à la Chambre ou à la Députation Permanente.
Au cas où un juge ou un tribunal jugerait à propos d'entamer des poursuites contre un député, il en fera part à la Chambre, en exposant les raisons qu'il considérerait pertinentes.
Passé soixante jours, à partir de la date à laquelle la Chambre aura accusé réception de la notification correspondante, sans qu'aucune décision ait été prise à ce sujet, il sera entendu que la demande de poursuites est réjetée.
Toute arrestation ou mise en jugement d'un député demeurera sans effet, s'il en est décidé ainsi par la Chambre, au cours de sa législature, ou par la Députation Permanente, quand les sessions parlementaires seront suspendues ou que le Parlement sera dissous.
La Chambre, comme la Députation Permanente pourront, suivant les cas prévus ci-dessus, décider la suspension de toute procédure jusqu'à l'expiration du mandat parlementaire du député objet de la poursuite judiciaire.
Les décisions de la Députation Permanente seront tenues pour révoquées si une fois réunie, la Chambre ne les ratifie pas expressément dans une de ses vingt premières séances.
Article 57.
Il appartiendra à la Chambre de se prononcer sur la validité de l'élection ainsi que sur la capacité de ses membres élus, et d'établir son Réglement de régime intérieur.
Article 58.
Le Parlement se réunira, sans convocation préalable, le premier jour ouvrable des mois de Février et Octobre de chaque année, et il siégera au moins trois mois durant la première période et deux mois dans la seconde.
Article 59.
Le Parlement étant dissous, il se réunira de plein droit et il reprendra ses fonctions en tant que Pouvoir légitime de l'Etat du jour où le Président n'aurait pas dans les délais voulus et conformément à son obligation, convoqué de nouvelles élections.
Article 60.
Le Gouvernement et la Chambre des Députés ont l'initiative des lois.
Article 61.
La Chambre pourra autoriser le Gouvernement à légiférer par décret approuvé en Conseil des Ministres, sur des matières réservées à la compétence du pouvoir législatif.
Ces autorisations ne pourront pas revêtir un caractère général, et les décrets qui en résulteront édictés en vertu de celles-ci, seront strictement adaptés aux bases établies par le Parlement pour chaque matière concrète.
La Chambre pourra demander communication des décrets ainsi édictés, pour se prononcer sur leur adaptation aux bases par elle établies.
En aucun cas, il ne pourra être autorisé, sous cette forme, une augmentation quelconque des dépenses.
Article 62.
La Chambre désignera dans son sein, une Députation Permanente composée au maximum de vingt et un représentants des diverses fractions politiques, proportionnellement à leur force numérique.
Cette Députation aura comme Président, le Président de la Chambre, et elle entendra:
  • Des cas de suspension de garanties constitutionnelles prévus à l'article 42.
  • Des cas signalés à l'article 80 de la présente Constitution, concernant les décrets-lois.
  • De ce qui concerne l'arrestation des députés et les poursuites exercées contre eux.
  • Des autres matières pour lesquelles le Réglement de la Chambre lui conférerait des attributions.
Article 63.
Le Président du Conseil et les Ministres auront voix délibérative à la Chambre, même s'ils ne sont pas Députés.
Ils ne pourront pas se dispenser d'assister à la Chambre quand ils y seront requis par celle-ci.
Article 64.
La Chambre pourra infliger un vote de blâme au Gouvernement ou à l'un quelconque de ses Ministres.
Tout vote de blâme devra être proposé, avec motif à l'appui, et par écrit, revêtu de la signature de cinquante Députés dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette proposition devra être communiquée à tous les Députés, et elle ne pourra être ni discutée ni votée, que passé cinq jours après sa présentation.
Le Gouvernement pas plus que le Ministre ne se considérera obligé de démissionner, si le vote de blâme n'est pas approuvé par la majorité absolue des Députés constituant la Chambre.
Les mêmes garanties seront observées pour toute autre proposition impliquant indirectement un vote de blâme.
Article 65.
Toutes les Conventions internationales ratifiées par l'Espagne et enregistrées à la Société des Nations, qui auront le caractère de loi internationale seront considérées comme partie constitutive de la législation espagnole, qui devra se conformer à leurs dispositions.
Quand une Convention internationale affectant l'ordonnance juridique de l'Etat aura été ratifiée, le Gouvernement présentera à bref délai, à la Chambre des Députés, les projets de loi nécessaires en vue de l'exécution de ses prescriptions.
Aucune loi ne pourra être édictée à l'encontre des dites Conventions, si celles-ci n'ont été au préalable dénoncées en conformité de la procédure par elles établie.
L'initiative de la dénonciation devra être sanctionnée par le Parlement.
Article 66.
Le peuple pourra faire soumettre à sa décision, par voie de "référendum", les lois votées par le Parlement. Il suffira pour cela que la demande en soit faite par quinze pour cent du Corps électoral.
Ne seront pas soumis à ce référendum: la Constitution et ses lois complémentaires, les lois de ratification de Conventions internationales enregistrées à la Société des Nations, les Statuts régionaux, ni les lois fiscales.
Le peuple pourra de même, dans l'exercice de son droit d'initiative, présenter au Parlement une proposition de loi, pourvu que celle-ci soit demandée par quinze pour cent au moins des électeurs.
Une loi spéciale réglementera la procédure ainsi que les garanties du référendum et de l'initiative populaire.
TITRE V
Présidence de la République
Article 67.
Le Président de la République est le Chef de l'État, et il personnifie la Nation.
La loi déterminera sa dotation et ses honneurs, qui ne pourront être modifiés durant sa magistrature.
Article 68.
Le Président de la République sera élu par le Parlement réuni conjointement à un nombre de délégués égal à celui des Députés.
Ces délégués seront élus au suffrage universel, égal, direct et secret, conformément aux dispositions qui seront établies par la loi. Les pouvoirs des délégués seront soumis à l'examen et à l'approbation du Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
Article 69.
Seuls seront éligibles pour la Présidence de la République les citoyens espagnols âgés de plus de quarante ans, en pleine jouissance de leurs droits civils et politiques.
Article 70.
Ne pourront être ni éligibles, ni proposés comme candidats:
  • Les militaires en activité ou en situation de réserve, ni les militaires retraités n'ayant pas au moins dix ans de retraite.
  • Les ecclésiastiques, les ministres des divers cultes et les religieux profès.
  • Les membres des familles régnantes ou ayant régné dans un pays quelconque, quel que soit le degré de parenté qui les unit au chef de ces familles.
Article 71.
Le mandat du Président de la République durera six ans.
Le Président de la République ne pourra être réélu que passé six ans après l'expiration de son précédent mandat.
Article 72.
Le Président de la République promettra fidélité à la République et à la Constitution en présence du Parlement solennellement réuni.
Ce serment fait, la nouvelle période présidentielle sera considérée comme commencée.
Article 73.
L'élection d'un nouveau Président de la République s'effectuera trente jours avant l'expiration du mandat présidentiel.
Article 74.
En cas d'empêchement temporaire ou d'absence du Président de la République, celui-ci sera substitué dans ses fonctions par le Président du Parlement qui sera remplacé à son tour par le Vice-Président de la Chambre. De même, le Président du Parlement assumera les fonctions de la Présidence de la République, si celle-ci devenait vacante. Dans ce cas, et en conformité des dispositions de l'article 68, une convocation pour l'élection d'un nouveau Président sera faite dans un délai improrogeable de huit jours, et cette élection aura lieu dans les trente jours qui suivront la convocation.
Aux effets exclusifs de l'élection du Président de la République, le Parlement, même s'il est dissous, conserve ses pouvoirs.
Article 75.
Le Président de la République nommera et révoquera librement le Président du Gouvernement, et, sur la proposition de ce dernier, les Ministres. Il devra nécessairement s'en séparer au cas où le Parlement leur refuserait explicitement sa confiance.
Article 76.
Il appartient aussi au Président de la République, de:
  • Déclarer la guerre, conformément aux prescriptions de l'article suivant, et signer la paix.
  • Conférer les emplois civils et militaires, et délivrer les titres professionnels, en conformité des lois et réglements.
  • Autoriser de sa signature, les décrets contresignés par le Ministre correspondant, sur accord préalable du Gouvernement, et, au cas où le Président croirait que les projets de décret s'opposent à une loi quelconque en vigueur, décider qu'ils soient soumis au Parlement.
  • Ordonner les mesures urgentes exigées par la défense de l'intégrité ou de la sécurité de la Nation, et à condition d'en rendre compte immédiatement au Parlement.
  • Négocier, signer et ratifier les Traités Internationaux et Conventions internationales sur toutes matières, et veiller à leur accomplissement sur tout le territoire national.
Les Traités de caractère politique, les Traités de commerce, ceux qui supposent une charge pour les finances publiques ou individuellement pour les citoyens espagnols, et en général, tous ceux qui pour être appliqués exigent des mesures d'ordre législatif, n'engageront la Nation que s'ils ont été approuvés par le Parlement.
Les projets de Convention de l'Organisation internationale du Travail seront soumis au Parlement dans le délai d'un an, et, en cas de circonstances exceptionnelles dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la Conférence dans laquelle ils auront été adoptés. Une fois approuvés par le Parlement, le Président de la République en signera la ratification, qui sera communiquée à la Société des Nations pour y être enregistrée.
Les autres Traités Internationaux et Conventions internationales ratifiés par l'Espagne devront être aussi enregistrés à la Société des Nations, en conformité de l'article 18 du Pacte de la Société et aux effets qui y sont prévus.
Les Conventions et les Traités secrets, ainsi que les clauses secrètes d'un Traité ou d'une Convention quelconque n'engageront pas la Nation.
Article 77.
Le Président de la République ne pourra signer de déclaration de guerre que dans les conditions prescrites dans le Pacte de la Société des Nations, et seulement après qu'auront été épuisés tous moyens défensifs dépourvus de caractère belliqueux et toutes procédures judiciaires ou de conciliation et d'arbitrage stipulées dans les Conventions internationales acceptées par l'Espagne et enregistrées à la Société des Nations.
Lorsque la Nation sera liée avec d'autres pays par des Traités particuliers de conciliation et d'arbitrage, ceux-ci seront appliqués en tout ce qui ne s'oppose pas aux conventions générales.
Les conditions ci-dessus étant remplies, le Président de la République devra, pour signer la guerre, y être autorisé par une loi.
Article 78.
Le Président de la République ne pourra transmettre l'avis que l'Espagne se retire de la Société des Nations, qu'après l'avoir annoncé avec l'anticipation exigée par le Pacte de cette Société, en vertu d'une autorisation préalable du Parlement, consignée dans une loi spéciale votée à la majorité absolue
Article 79.
Le Président de la République, sur la proposition du Gouvernement, édictera les décrets, règlements et instructions nécessaires pour l'exécution des lois.
Article 80.
Lorsque la Parlement ne sera pas réuni, le Président sur la proposition faite à l'unanimité du Gouvernement, avec l'approbation des deux tiers de la Députation Permanente pourra statuer par décret, sur des matières réservées à la compétence du Parlement, cela dans les cas exceptionnels requerrant une décision urgente, ou quand la défense de la République l'exigera.
Les décrets ainsi édictés n'auront qu'un caractère provisoire, et ils ne seront en vigueur que le temps nécessaire à la Chambre pour prendre une décision ou légiférer en la matière.
Article 81.
Le Président de la République pourra convoquer la Chambre dans des cas extraordinaires chaque fois qu'il le jugera opportun.
Il pourra suspendre les sessions ordinaires de la Chambre au cours de chaque législature, pour une durée seulement d'un mois durant la première période et de quinze jours durant la seconde, pourvu que les prescriptions de l'article 58 ne cessent d'être remplies.
Le Président pourra dissoudre le Parlement jusqu'à deux fois comme maximum durant son mandat, quand il le jugera nécessaire, et en observant les conditions suivantes:
  • Par décret motivé.
  • En joignant au décret de dissolution l'ordre de convocation de nouvelles élections dans un délai maximum de soixante jours.
Dans le cas d'une seconde dissolution, le premier acte du nouveau Parlement sera d'examiner le décret de dissolution du précédent et de se prononcer sur sa nécessité. Le vote défavorable de la majorité absolue entrainera la destitution du Président.
Article 82.
Le Président de la République pourra être destitué avant l'expiration de son mandat.
L'initiative de la destitution sera prise sur la proposition des trois cinquièmes des membres qui composent la Chambre, et de ce moment, le Président ne pourra plus exercer ses fonctions.
Dans un délai de huit jours, aura lieu la convocation pour l'élection des délégués, sous la forme prévue pour l'élection du Président.
Les délégués réunis avec le Parlement se prononceront à la majorité absolue sur la proposition de ce dernier.
Si l'Assemblée votait contre la destitution, la Chambre serait dissoute. Au cas contraire, cette même Assemblé élira le nouveau Président.
Article 83.
Le Président promulguera les lois sanctionnées par la Chambre, dans un délai de quinze jours, à compter de celui où la sanction lui aura été officiellement communiquée.
Si la loi est déclarée urgente par les deux tiers des votes émis par la Chambre, le Président procèdera à sa promulgation immédiate.
Avant de promulguer les lois non déclarées urgentes, le Président pourra demander à la Chambre, par message raisonné, de les soumettre à une nouvelle délibération. Si ces lois sont de nouveaux approuvées, par une majorité des deux tiers des votants, le Président sera tenu de les promulguer.
Article 84.
Seront nuls et sans force exécutoire, les actes et mandats du Président qui ne seront pas contresignés par un Ministre.
L'exécution des dits mandats impliquera une responsabilité pénale.
Les Ministres entérinant les actes ou les mandats du Président de la République assument la pleine responsabilité politique et civile tout en partageant la responsabilité pénale issue de ces actes.
Article 85.
Le Président de la République est pénalement responsable de toute infraction délictuelle issue de ses obligations constitutionnelles.
Le Congrés, sur l'accord des trois cinquièmes de ses membres, décidera s'il y a lieu de défèrer le Président de la République devant la Cour des Garanties Constitutionnelles. Dans le cas où l'accusation est maintenue par le Congrés, la Cour décidera de sa saisine. Au cas où la dite Cour est saisie, le Président sera evidemment démis de ses fonctions et il sera procédé à una nouvelle élection, la mise en cause suivant son cours.
Dans le cas où l'accusation ne serait pas agréée, le Congrès sera dissous et il sera procédé à une nouvelle convocation.
Une Loi à caractere constitutionnel déterminera la procèdure en vue d'éxiger la responsbilité pénale du Président de la République.
TITRE VI
Le Gouvernement
Article 86.
Le Président du Conseil et les Ministres constituent le Gouvernement.
Article 87.
Le Président du Conseil des Ministres dirige et représente la politique générale du Gouvernement. Les mêmes incompatibilités que celle établies dans l'art. 70 pour le Président de la République lui sont attachées. Aux Ministres correspond la haute direction et la gestion des services publiques assignés aux différents départements ministériels.
Article 88.
Le Président de la République, sur proposition du Président du Conseil, pourra nommer un ou plusieurs Ministres sans portefeuille.
Article 89.
Les membres du Gouvernement disposeront de la dotation que déterminent les Cortès.
Tant qu'ils exercent leurs fonctions, ils ne pourront occuper une quelconque profession, ni intervenir directement ou indirectement dans la direction ou dans la gestion d'aucune entreprise, ni association privée.
Article 90.
Il correspond au Conseil des Ministres, principalement, d'élaborer les projets de loi qui devront être soumises au Parlement, de dicter des décrets, d'exercer la puissance réglementaire et de délibérer sur les affaires d'intérêt publique.
Article 91.
Les membres du Conseil sont responsables devant le Congrès: de façon solidaire, de la politique du Gouvernement, et individuellement, de leur gestion ministérielle personnelle.
Article 92.
Le Président du Conseil et les Ministres son, aussi, individuellement responsables sur le plan civil et sur le plan criminel, de par les infractions à la Constitution et aux lois.
En cas de délit, le Congrès fera usage de l'accusation devant le Tribunal des Garanties Constitutionnelles selon la forme prévue par la loi.
Article 93.
Une loi spéciale régulera la création et le fonctionnement des organes assesseurs et d'ordonnancement économique de l'Administration, du Gouvernement et des Cortès. Parmi ces organismes figurera un Corps consultatif suprême de la République sur les affaires du Gouvernement et de l'Administration dont la composition, les attributions et le fonctionnement seront régulés par ladite loi.
TITRE VII
Justice
Article 94.
La Justice est administrée au nom de l'État.
La République assurera aux litigants nécessiteux la gratuité de la justice.
Les juges sont indépendants dans leurs fonctions. Ils ne sont seulement soumis qu'à la loi.
Article 95.
L'Administration de la justice comprendra toutes les juridictions existantes, qui seront réglementées par les lois.
La juridiction pénale militaire sera limitée aux délits, militaires, au service des armes et à la discipline de toutes les Institutions armées.
Il ne pourra être établi aucune juridiction spéciale pour raisons de :personnes ou de lieux. Est excepté le cas d'état de guerre, conformément à la loi d' Ordre public.
Sont abolis tous les tribunaux d'honneur, tant civils que militaires.
Article 96.
Le Président du Tribunal Suprême (Cour de Cassation) sera désigné par le Chef de l'État, sur la proposition d'une Assemblée constituée sous la forme que déterminera la loi.
Pour occuper la charge de Président du Tribunal. Suprême, il faudra être Espagnol, âgé de plus de quarante ans et posséder la licence en droit.
Les incapacités et incompatibilités établies pour les autres fonctionnaires judiciaires lui seront applicables.
L'exercice de sa magistrature durera dix ans.
Article 97.
Le Président du Tribunal Suprême aura, outre les attributions de sa charge, les suivantes:
  • Préparer, pour les proposer au Ministre et à la Commission parlementaire de la justice, des lois de réforme judiciaire et de réforme des Codes de procédure.
  • Proposer au Ministre, d'accord avec la salle de gouvernement et les assesseurs juridiques désignés par la loi parmi ceux qui n'exercent pas la profession d'avocat, les promotions et les déplacements de juges, magistrats et fonctionnaires représentants du Ministère Public.
Le Président du Tribunal Suprême et le Procureur Général de la République seront attachés, de façon permanente, avec voix consultative et délibérative, à la Commission Parlementaire de la justice, sans que cela implique pour eux le droit de siéger à la Chambre.
Article 98.
Les juges et magistrats ne pourront être mis à la retraite, séparés ou suspendus de leurs fonctions, ni déplacés de leurs postes qu'en conformité des lois, lesquelles établiront les garanties nécessaires pour que l'indépendance des tribunaux soit effective.
Article 99.
La responsabilité civile et criminelle qui pourrait engager les juges, magistrats et procureurs dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de ces dernières sera exigible devant le Tribunal Suprême avec l'intervention d'un Jury spécial dont la désignation, la capacité et l'indépendance seront régulés par la loi.
Est exceptée la responsabilité civile et criminelle des juges et procureurs municipaux qui n'appartiennent pas à la carrière judiciaire. La responsabilité criminelle du président et des magistrats du Tribunal Suprême et du Procureur de la République sera exigée par le Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
Article 100.
Si un Tribunal de Justice est amené à appliquer une loi qu'il estime contraire à la Constitution, la procédure sera suspendue et l'on consultera pour avis le Tribunal des Garanties Constitutionnelles.
Article 101.
La loi établira les recours contre l'illégalité des décisions ou dispositions émanant des l'Administration en l'exercice de sa puissance réglementaire, et contre les actes discrétionnaires de cette dernière, constitutives d'un excès ou d'un détournement de pouvoir
Article 102.
Les amnisties pourront seulement être accordées par le Parlement. Aucune grâce générale ne sera concédée. Le Tribunal Suprême accordera des grâces individuelles sur proposition du juge, du procureur, de la Junte des Prisions ou sur pétition d'un tiers. Dans les délits d'extrême gravité, le Président de la République pourra accorder la grâce, sur rapport préalable du Tribunal Suprême et sur proposition du Gouvernement responsable
Article 103.
Le peuple participera à l'Administration de Justice grâce à l'institution du Jury dont l'organisation et le fonctionnement seront l'objet d'une loi spéciale.
Article 104.
Le Ministère public veillera à l'exacte application des lois dans l'intérêt de la société. Il constituera un Corps unique et disposera des mêmes garanties d'indépendance que l'Administration de Justice.
Article 105.
La loi organisera des Tribunaux d'urgence pour rendre effective la protection des garanties individuelles.
Article 106.
Tout espagnol a le droit d'être indemnisé des préjudices qui lui sont causés par suite d'erreur judiciaire ou délit des fonctionnaires dans l'exercice de leurs charges, conformément aux dispositions que prescriront les lois.
L'Etat sera subsidiairement responsable de ces indemnités.
TITRE VIII
Finances publiques
Article 107.
L'élaboration du projet de Budget appartient au Gouvernement, et son approbation, au Parlement. Le Gouvernement présentera à ce dernier, dans la première quinzaine d'octobre de chaque année, le projet de Budget général de l'Etat pour l'exercice économique suivant.
La durée d'exercice du Budget sera d'un an.
S'il ne pouvait être voté avant le premier jour de l'année économique suivante, il serait prorogé par périodes trimestrielles, sans que ces prorogrations puissent dépasser quatre.
Article 108.
Les Cortès ne pourront pas présenter d'amendement concernant l'augmentation de crédits pour aucun article, ni chapitre du projet de Budget si ce n'est avec la signature de la dixième partie de ses membres.
Son approbation exigera le vote favorable de la majorité absolue du Congrès.
Article 109.
Il ne pourra y avoir qu'un seul Budget pour chaque année économique, et dans celui-ci seront incluses aussi bien les recettes que les dépenses de caractère ordinaire. En cas de nécessité urgente, un Budget extraordinaire pourra être autorisé sur l'avis de la majorité absolue du Congrès. Les comptes de l'État seront rendus chaque année et contrôlés par le Tribunal des Comptes de la République; ce dernier, sans préjudice de la réalité de ses avis, communiquera aux Cortès les infractions ou responsabilités ministérielles qui selon son jugement auront été commises.
Article 110.
Le Budget général sera exécutif par le seul vote des Cortès, et ne requerra pas, pour son entrée en vigueur, la promulgation du Chef de l'État.
Article 111.
Le Budget fixera la Dette flottante que le Gouvernement pourra émettre au cours d'une année économique et qui sera épuisée durant la vie légale du Budget.
Article 112.
Exception faite de ce qui est disposé dans l'article précédent, toute loi qui autorise le Gouvernement à faire appel à l'emprunt de capitaux devra contenir les conditions de celui-ci, y compris le type nominal de l'intérêt et, dans ce cas, de l'amortissement de la Dette.
Les autorisations faites au Gouvernement à ce sujet se limiteront, si les Cortès l'estiment opportun, aux conditions et au type de négociation.
Article 113.
Le Budget ne pourra contenir aucune autorisation devant permettre au Gouvernement de dépasser dans la dépense le chiffre absolu fixé dans ce dernier, à l'exception des situations de guerre. En conséquence, les crédits dits extensibles ne pourront exister.
Article 114.
Les crédits consignés dans l'état des dépenses représentent les quantités maximales assignées à chaque service qui ne pourront être ni modifiées, ni abaissées par le Gouvernement. A titre d'exception, lorsque les Cortès ne seraient pas réunies, le Gouvernement pourra concéder, sous sa responsabilité, des crédits ou des suppléments de crédit dans l'un quelconque des cas suivants:
  • Guerre ou empêchement de celle-ci.
  • Perturbations graves de l'ordre public ou danger imminent de celles-ci.
  • Calamités publiques.
  • Obligations internationales
Les lois spéciales déterminent le cours de ces crédits.
Article 115.
Personne ne sera obligé de payer une contribution qui n'est pas votée par les Cortès ou par les Corporations légalement autorisées à l'imposer.
L'exaction de contributions, d'impôts et de taxes, et la réalisation de ventes et d'opérations de crédit seront autorisées en accord avec les lois en vigueur, mais ne pourront être exigées ou se réaliser sans leur autorisation préalable dans l'état des recettes du Budget. Toutefois, seront autorisées les opérations administratives préalables, ordonnées dans les lois.
Article 116.
La loi de Budget, quand on le considérera nécessaire, contiendra seulement les normes applicables à l'exécution du Budget auquel elle se réfère.
Ses préceptes seront seulement en vigueur durant l'application même du Budget.
Article 117.
Le Gouvernement doit être autorisée par une loi afin de disposer des propriétés de l'État et de faire appel à l'emprunt de capitaux sur le crédit de la Nation. Toute opération qui enfreindrait ce précepte serait nulle et n'obligerait l'État ni à son amortissement, ni au paiement des intérêts.
Article 118.
La Dette publique est placée sous la sauvegarde de l'État. Les crédits nécessaires au paiement des intérêts et des capitaux seront toujours inclus dans l'état des dépenses du Budget et ne pourront être l'objet de discussion tant qu'ils s'ajustent strictement aux lois qui ont autorisé leur émission. Des mêmes garanties profitera, en général, toute opération qui implique, directement ou indirectement, la responsabilité économique du Trésor, chaque fois que se présente la même situation.
Article 119.
Toute loi qui institue une Caisse d'amortissement s'ajustera aux normes suivantes:
  • Accordera à la Caisse la pleine autonomie de gestion.
  • Désignera concrètement et spécifiquement les deux ressources dont elle sera dotée. Ni les ressources, ni les capitaux de la Caisse pourront être utilisés à d'autre fin de l'État.
  • Fixera la Dette ou les Dettes dont l'amortissement leur sera confié.
Le budget annuel de la Caisse aura besoin de l'approbation du Ministère des Finances pour devenir exécutoire. Les comptes seront soumis au Tribunal des Comptes de la République. Les Cortès seront informés du résultat de ce contrôle.
Article 120.
Le Tribunal des Comptes de la République est l'organe de contrôle chargé de la gestion économique. Il dépendra directement des Cortès et exercera ses fonctions par délégation de celles-ci dans la connaissance et l'approbation finale des comptes de l'État.
Une loi spéciale régulera son organisation, sa compétence et ses fonctions. Ses conflits avec d'autres organismes seront soumis à la résolution du Tribunal des Garanties Constitutionnelles
TITRE IX
Garanties et révision de la Constitution
Article 121.
Il est établi, avec juridiction sur tout le territoire de la République, un Tribunal des Garanties Constitutionnelles avec attributions pour connaître de:
  • Recours pour inconstitutionnalité des lois.
  • Recours de protection des garanties individuelles, lorsque la réclamation devant d’autres autorités aura été inefficace.
  • Conflits de compétence législative et tous autres conflits surgissant entre l'État et les régions autonomes, et ceux des régions autonomes entre elles.
  • Examen et approbation des pouvoirs des délégués qui, réunis au Parlement, élisent le Président de la République.
  • Responsabilité criminelle du Chef de l'État, du Président du Conseil et des Ministres.
  • Responsabilité criminelle du Président et des magistrats du Tribunal Suprême et du Procureur général de la République.
Article 122.
Ce Tribunal comprendra:
  • Un Président désigné par le Parlement, qu'il soit ou non Député.
  • Le Président du haut Corps Consultatif de la République, auquel se rapporte l'article 93.
  • Le Président de la Cour des Comptes de la République.
  • Deux Députés librement élus par le Parlement.
  • Un représentant par chacune des Régions espagnoles, élu sous la forme que fixera la loi.
  • Deux membres nommés électivement par tous les Barreaux de la République.
  • Quatre professeurs de la Faculté de Droit, désignés de la même manière par toutes les Facultés de Droit de l'Espagne.
Article 123.
Sont compétents pour recourir devant le Tribunal des Garanties Constitutionnelles:
  • Le Ministre Public.
  • Les juges et Tribunaux, dans le cas signalé à l'article 100.
  • Le Gouvernement de la République.
  • Les Régions espagnoles.
  • Toute personne, individuelle ou collective, même si elle n'a pas été directement lésée.
Article 124.
Une loi organique spéciale, votée par le Parlement actuel, établira les immunités et prérogatives des membres du Tribunal, ainsi que l'étendue et les effets des recours auxquels se rapporte l'article 121.
Article 125.
La Constitution pourra être révisée:
  • Sur la proposition du Gouvernement.
  • Sur la proposition du quart des membres du Parlement.
Dans l'un quelconque de ces cas, la proposition indiquera concrètement l'article ou les articles à supprimer, réviser ou compléter; elle sera soumise aux mêmes formalités qu'une loi et elle requerra pour être adoptée le vote favorable à la réforme, vote qui, au cours des quatre premières années de vie constitutionnelle, devra être émis par les deux tiers des Députés en exercice et ultérieurement par la majorité absolue.
La nécessité de la révision étant décidée dans ces termes, la Chambre sera automatiquement dissoute et on procédera à la convocation d'une nouvelle élection qui devra avoir lieu dans le délai de soixante jours.
La Chambre ainsi élue, en fonctions d'Assemblée Constituante, se prononcera sur la révision proposée, et elle fonctionnera. ensuite comme Parlement ordinaire.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Premiere.
Les Cortes Constituantes présentes éliront par vote secret le Premier Président de la République. La majorité absolue des votes des députés exerçant leur charge devra être obtenue en vue de sa proclamation.
Dans le cas où aucun des candidats n'obtiendrait la majorité absolue des votes, el sera procédé à une nouvelle votation et celui des candidats qui obttendrait le plus grand nombre de suffrages sera proclamé Président de la République.
Deuxieme.
La loi du 26 du aôut dernier dans laquelle est définie la compétence de la Commission de Responsabilités aura caractère constitutionnel transitoire jsqu'à ce que la mission dont elle a été chargée vienne à échéance; et la Loi du 21 octobre restera en vigueur constitutionnelle tant que continueront de siéger les Cortes Constituantes actuelles, sauf si dernières n'y dérogent expressement.
De ce fait, en représentation des Cortes Constituantes, j'ordonne á tous les espagnols, autorités et particuliers de respecter et faire respecter la présente Constitution entant que norme fondamentale de la République.
Palais de l'Assemblée Constituante, le 9 décembre 1931.